Sur le papier, l’idée du Conseil constitutionnel est lumineuse. Une fine équipe de défenseurs du peuple que l’on a baptisés les « Sages » ! Des justiciers de génie, prêts à en découdre avec toutes les autres institutions qui pourraient porter atteinte à la volonté même de la nation !
Pas de chance, il s’agit encore d’une institution conçue par et pour de Gaulle. Et comme toutes les autres de ce genre, ses dérives sont devenues évidentes dès qu’il a disparu.
Par exemple, de sa création à la mort du Général, le Conseil constitutionnel ne fondait ses décisions que sur la Constitution en vigueur, c’est-à-dire celle de la Ve République, datée de 1958. Et moins d’un an plus tard, il avait déjà décidé unilatéralement d’ajouter d’autres textes à la liste. En l’occurrence, il s’agit du préambule de la Constitution de 1946 (celle de la IVe République), périmé depuis plus de vingt ans, et de nébuleux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » qui étaient mentionnés dans ce préambule sans y être explicitement décrits.
Le Conseil a décidé tout seul que ces éléments avaient aussi valeur constitutionnelle et devaient être utilisés pour juger de la constitutionnalité des normes, alors qu’ils étaient tirés d’une Constitution rendue invalide à la naissance de la Ve République. En outre, et c’est peut-être encore plus dérangeant, les « principes fondamentaux » qu’il a reconnus n’étaient décrits nulle part. C’est donc lui qui les a créés selon des critères choisis arbitrairement, sans mandat populaire pour le faire.
Pourtant, aujourd’hui encore, l’article 61 de notre Constitution dispose seulement que le Conseil « se prononce sur leur conformité à la Constitution » quand il juge de la validité des lois*.* Quoi qu’on pense du bien-fondé de ces éléments supplémentaires, et même s’ils sont mentionnés dans le préambule de la Constitution de 1958… Leur utilisation reste la preuve d’une extension par le Conseil constitutionnel de son propre pouvoir, qui est censé être défini exclusivement par la Constitution. Ce n’est pas une extension gigantesque mais elle existe bel et bien, et elle prouve que la Constitution n’est pas si importante pour ce Conseil.
Il a d’ailleurs choisi d’étendre son pouvoir de cette manière à plusieurs reprises. En 1973, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 a été ajoutée à la liste. Puisqu’elle figurait déjà dans le préambule de la Constitution depuis 1958, ce n’était que le prolongement du processus enclenché en 1971. Et en 2005, ce fut au tour de la Charte de l’environnement de 2004, suite à une réforme constitutionnelle faisant apparaître cette Charte dans le préambule de la Constitution.
J’imagine qu’il faut s’estimer heureux que les rédacteurs du préambule de 1958 n’y aient pas incorporé une référence à la Bible pour faire honneur à la foi du Général. Après tout, on pourrait aussi être affublés d’un Conseil constitutionnel théologique qui débat sur l’interdiction des vêtements constitués de deux fibres différentes1.
Et c’est d’autant plus amusant que le début de l’article 61 de la Constitution a été modifié en 20082 ! Nos politiciens n’ont pas pris la peine, à cette occasion, d’y ajouter les autres normes utilisées par le Conseil constitutionnel pour tenter de légitimer cette pratique. En 2026, cet article indique toujours que le Conseil constitutionnel « se prononce sur leur conformité à la Constitution » et rien d’autre*.* Bienvenue dans la Ve République, où l’État de droit est un mythe et la Constitution n’a aucune importance.
Cela dit, rendons à de Gaulle ce qui est à de Gaulle : le Conseil constitutionnel était bancal depuis le début. Il n’y a qu’une chose de bien conçue dans cette institution : son nom. Force est de constater qu’il s’agit bien d’un conseil, et non pas d’une assemblée ou d’une cour.
Regardons par exemple chez nos voisins Allemands : eux disposent d’une Cour fédérale constitutionnelle. Celle-ci est composée de seize magistrats professionnels, élus pour moitié par le Bundestag et pour moitié par le Bundesrat. Ironiquement, ils avaient d’ailleurs recours avant 2015 à une élection par un comité réduit au sein du Bundestag, et cette procédure a été jugée inconstitutionnelle car trop peu transparente. C’est donc l’intégralité du Bundestag qui élit désormais les huit juges concernés de cette Cour fédérale constitutionnelle. Aujourd’hui, leur institution de contrôle constitutionnel dispose à la fois de la légitimité électorale et de la légitimité technique.
Face à cela, il y a le modèle français : neuf politiciens sans aucune compétence juridique particulière, nommés directement par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale. De Gaulle et ses partisans ont établi le pire modèle possible : celui qui ne dispose ni de la légitimité électorale, ni de la légitimité technique.
Et pour couronner le tout, ce Conseil aristocratique est complété par les anciens Présidents de la République qui ont également le droit d’y siéger à vie. Ainsi, le Général avait prévu de conserver jusqu’à sa mort le pouvoir d’influencer la société française, peu importe s’il était réélu ou pas. Ce qui veut dire d’ailleurs que si Pétain avait survécu jusqu’en 1958, avec un peu de culot, il aurait pu revendiquer le statut de membre de droit du Conseil constitutionnel. Charmant, non ?
Pire encore, les délibérations du Conseil constitutionnel devaient à l’origine rester secrètes pendant 60 ans3, jusqu’à la réforme de 2008 qui a réduit ce délai à 25 ans4. De Gaulle et ses sombres spectres avaient à la fois le droit de censurer certains travaux du Parlement et le pouvoir d’œuvrer dans l’ombre, loin des yeux du peuple.
« Trois sièges pour les sbires du Président de la République,
Trois pour les laquais du Président de l’Assemblée nationale,
Trois pour les sous-fifres du Président du Sénat,
Un pour chaque Président de la République qui n’a pas été réélu,
Au pays de la République où s’étend le gaullisme
Un Conseil pour les gouverner tous
Et dans le Palais-Royal les manipuler… »
Notre Constitution, à peu de choses près
Ainsi, le Conseil constitutionnel conçu par les Gaullistes n’est qu’un pion politique destiné à faire de la loi un processus contrôlé par des aristocrates éternels. Charles Eisenmann, juriste d’antan, l’avait même qualifié de « canon braqué contre le Parlement ». Et c’est tout naturellement et sans le moindre heurt que la classe politicienne moderne a capturé cette institution, bâtie pour manipuler le peuple au lieu de le protéger.
Nous avons aujourd’hui des preuves irréfutables de cette nature malsaine, car les membres de ce Conseil ont longtemps agi en imaginant que leurs trahisons resteraient secrètes pendant 60 ans. Une fois un tel délai écoulé, qui se soucierait des décisions prises à cette époque ? L’inertie du public et la distance chronologique auraient réduit à néant le risque de s’attirer l’ire populaire. Dommage pour eux : quand le délai est réduit à 25 ans, la trahison est encore fraîche et la nocivité de l’institution devient palpable.
En 1998, le Conseil constitutionnel a validé les comptes de campagne de Jean Tiberi, élu maire du 5e arrondissement de Paris. Mais le secret de leurs délibérations n’a pas duré jusqu’en 2058. Dès 2024, Le Monde déclarait5 : « Des archives de l’institution, rendues publiques, révèlent comment ses membres ont validé l’élection de l’ancien maire du 5ᵉ arrondissement de Paris aux législatives de 1997, en dépit des nombreuses fraudes mises en évidence par leur propre enquête ».
Quelques années avant, en 2020, Radio France avait publié une analyse des délibérations du Conseil datant de 19956, qui venaient d’être rendues publiques. Ils indiquaient alors : « Le Conseil constitutionnel a manœuvré pour valider les comptes de campagne de Jacques Chirac et d’Edouard Balladur à l’élection présidentielle de 1995, malgré de nombreuses irrégularités constatées. »
Maintenant, relisons l’article 58 de notre magnifique Constitution gaulliste : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République. »
Manifestement, ses rédacteurs ont oublié de préciser « et en cas de fraude, il s’arrange pour que ça ait l’air réglo ».
Dans une véritable démocratie garantissant un contrôle citoyen de la constitutionnalité des normes, une réforme majeure s’impose, si ce n’est un remplacement total de cette institution. Ce qui signifie toutefois que pour sélectionner le modèle optimal, il faut encore une fois observer ce qui se fait ailleurs et analyser la performance des institutions de ce genre.
Sur le plan des chiffres bruts, malheureusement on ne peut pas vraiment comparer : les modes de saisine et les attributions des structures homologues sont trop différents d’un pays à l’autre. Le plus simple est donc de comparer la satisfaction des citoyens subissant les décisions de ces institutions, et les affaires qui souillent leurs réputations.
Côté français, notre point de référence, on part avec un score de satisfaction de 36 %, trouvé dans le baromètre 2026 du CEVIPOF. Et vous connaissez déjà quelques-uns des scandales associés. Mais on peut en citer d’autres, comme la gestion notoirement arbitraire des cavaliers législatifs pour censurer des lois. Le Conseil a en effet tendance à censurer beaucoup plus souvent les propositions de l’opposition. Et ces pratiques ne sont pas restées inaperçues du public français. Nous avons pu le voir récemment avec la censure de la suppression des ZFE, actée par des membres du Conseil ayant participé à leur création.
La mauvaise note obtenue chez nous n’est donc pas surprenante. Est-ce que les citoyens des autres pays ont plus souvent confiance envers leurs équivalents locaux du Conseil Constitutionnel ?
En Allemagne, on reproche au Bundesverfassungsgericht une élection encore parfois politisée des juges car les partis ont trop d’influence sur le sujet7 ; la Cour a pris l’habitude d’étendre unilatéralement la liste de ses prérogatives jusqu’à devenir une sorte de législateur indépendant qui censure des lois controversées ; elle a longtemps été biaisée sur le plan religieux8 ; elle a été intentionnellement obtuse avec une journaliste qui lui posait des questions9… Et le patron des services secrets allemands relève qu’elle fait preuve d’une obstination suicidaire à garantir la protection du secret des communications des ennemis de l’Allemagne, tels que les Talibans et ISIS (Daech)10.
Cependant, la confiance des Allemands envers cette institution reste relativement élevée. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung indiquait, dans son article Un Allemand sur deux se considère comme meilleur juge11, que 63 % de leurs citoyens faisaient confiance à leur Cour constitutionnelle fédérale en 2025. Un chiffre en forte baisse par rapport à 2021, le score étant alors de 81 %, mais contrebalancé par d’autres résultats intéressants : la plupart des Allemands semblent ignorer ce que cette Cour produit. Seuls 23 % déclarent s’y intéresser, tandis que 73 % s’en soucient peu ou s’en moquent ouvertement.
Ce que les deux premiers graphiques de l’article révèlent quand on les combine est aussi très intéressant. Le premier fait état de la confiance des Allemands envers diverses institutions, et le deuxième, de l’intérêt des Allemands pour lesdites institutions. Une fois mis côte à côte, ils permettent de se rendre compte qu’il existe une corrélation négative entre la confiance et l’intérêt pour ces institutions : les Allemands n’ont confiance qu’envers les institutions dont ils ignorent tout. Ce qui laisse imaginer que l’ignorance est en fait le prérequis de la confiance envers les institutions représentatives.
Mais ce n’est qu’un exemple. La Belgique fait-elle mieux ? Là-bas, tout semble tourner autour de différents débats sur la politisation de la Cour et de l’activisme des juges constitutionnels, la confiance envers la justice en général y est médiocre12…
Euh, la Corée du Sud alors ? Des chamailleries entre partis politiques empêchent leur Cour constitutionnelle de fonctionner13, et pendant 38 ans, personne ne savait si elle était inférieure ou supérieure à la Cour suprême coréenne parce que leur Constitution n’était pas explicite sur le sujet et que leur Parlement n’avait pas établi de loi pour le déterminer. En conséquence, en 2025 seuls 53 % des Coréens lui faisaient confiance14 selon le Korea Times. Là encore, c’était le score le plus élevé face aux autres institutions coréennes, mais il pousse à se demander : y a-t-il 53 % des Coréens qui ignorent totalement comment fonctionne leur Cour constitutionnelle ? Ce sondage, moins complet que celui des Allemands, ne répond pas à cette question.
En outre, il s’avère que les choses ont changé cette année : le Parlement sud-coréen a mis fin à cette situation de confusion en permettant à la Cour constitutionnelle de juger les décisions de la Cour suprême. Mais cette décision a eu l’effet inverse de celui escompté. À cause de ses nouveaux pouvoirs, leur Cour Constitutionnelle s’est retrouvée politisée en pratique. Et cela a poussé les coréens sentant que leur bord politique est défavorisé par la Cour à en avoir une opinion nettement moins positive. Le dernier sondage en date15, réalisé après la réforme, indique que seuls 38% des Sud-coréens ont confiance envers la Cour Constitutionnelle. 49% ne lui font pas confiance. La Cour constitutionnelle coréenne n’est déjà plus appréciée que par une minorité de citoyens.
Même sans étudier la totalité des institutions similaires sur Terre, on peut donc estimer crédible l’idée qu’une structure de type « Cour constitutionnelle » n’est que marginalement meilleure que notre Conseil farci de politiciens recyclés. Pour cette raison, et parce que la fonction de contrôle de constitutionnalité est tout de même utile à la société, j’ai conçu une structure radicalement différente. Celle-ci doit toutefois être accompagnée d’un exécutif soumis à la volonté du peuple et que l’on peut tenir responsable de ses actes, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
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Lévitique 19 : 19 – et oui, je suis au courant que ça ne fait pas partie du Nouveau Testament, mais c’est drôle. ↩︎
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Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ↩︎
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Code du patrimoine, article L213-2 (version en vigueur avant 2008) ↩︎
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Loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel et Code du patrimoine, article L213-2 (version apportée par la réforme de 2008) ↩︎
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Le Monde, Quand le Conseil constitutionnel fermait les yeux sur les faux électeurs de Jean Tiberi ↩︎
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Radio France, Présidentielle 1995 : ces trois mois où le Conseil constitutionnel a manœuvré pour “sauver” le Président ↩︎
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Czermak, G., Soixante-dix ans de dérive idéologique de la Cour constitutionnelle fédérale : jurisprudence, structures et perspectives de correction, 2021 ↩︎
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Legal Tribune Online, La Cour constitutionnelle fédérale n’avait pas le droit de faire obstacle aux demandes de la presse ↩︎
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Behoerden Spiegel (archive), Critique de la Cour constitutionnelle fédérale ↩︎
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FAZ, Un Allemand sur deux se considère comme meilleur juge ↩︎
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Conseil Supérieur de la Justice, Baromètre de la justice 2024 ↩︎
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Yonhap News Agency, Bras de fer sur la nomination des juges constitutionnels : le parti au pouvoir va-t-il céder les deux sièges réclamés par l’opposition ? ↩︎
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Korea Times, La Cour Constitutionnelle coréenne affiche un taux de crédibilité de 53 % auprès du public peu avant le verdict de destitution : sondage ↩︎
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Hankook Research, Évaluation du rôle de l’institution constitutionnelle au premier semestre 2026 ↩︎