DES DROITS DE L’HOMME
ARTICLE III.1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
ARTICLE III.2. La France assure l’égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe, d’origine, de race ou de religion.
Par conséquent, aucune loi ne peut être fondée sur le principe d’égalité de résultat, qui consiste à créer des discriminations selon les critères susmentionnés.
ARTICLE III.3. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Constitution et la loi.
ARTICLE III.4. La sécurité est une condition nécessaire de la liberté. L’objectif premier de la Justice est de garantir la sécurité des citoyens, sans empiéter sur leurs droits constitutionnels et dans les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE III.5. La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
ARTICLE III.6. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
ARTICLE III.7. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
ARTICLE III.8. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
ARTICLE III.9. Aucune loi ou ordonnance ne peut porter atteinte aux libertés des citoyens par des mesures de nature permanente ou collective : toute restriction à l’exercice d’un droit doit être individuelle et proportionnée à une menace caractérisée.
ARTICLE III.10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
ARTICLE III.11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, communiquer par le biais de moyens électroniques et imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Toute loi restreignant cette liberté doit être adoptée par le Parlement à la majorité des deux tiers. Aucune loi ne peut limiter la liberté d’expression dans le but de protéger le confort des individus et la dignité des institutions, ou d’obliger au respect des religions et de leurs normes.
ARTICLE III.12. Lorsqu’il exerce les pouvoirs exceptionnels décrits à l’article VI.11, le Président de la République et le Premier ministre peuvent conjointement prendre des mesures temporaires de limitation de la liberté d’expression afin de protéger l’ordre public.
Dans les trois mois suivant la fin de l’état d’urgence, la Haute Cour se prononce sur la nécessité de ces mesures. Si plus des deux tiers de ses membres ont un avis négatif, le Président et le Premier ministre sont considérés coupables de haute trahison et la procédure de destitution prévue à l’article XI.2 est engagée de plein droit.
ARTICLE III.13. Tout homme a droit à la confidentialité de ses déplacements, à la protection de ses données personnelles ainsi qu’à la confidentialité de ses communications, y compris lorsqu’elle est garantie par le biais de mécanismes cryptographiques.
Toute atteinte à ces droits est exceptionnelle, et ne peut constituer une mesure de surveillance générale ou systématique. Elle doit être autorisée par décision motivée d’un magistrat, dans le cadre d’une enquête concernant un délit sanctionné par plus de cinq ans d’emprisonnement ou un crime, et doit être proportionnée au but poursuivi.
Dans le cadre du combat contre le crime organisé, le terrorisme et l’espionnage, les mesures de surveillances prises peuvent s’étendre aux proches des individus suspectés d’avoir commis un délit sanctionné par plus de cinq ans d’emprisonnement ou un crime.
Toute personne participant à l’organisation d’une surveillance de masse destinée à cibler une majorité de citoyens innocents se rend coupable de trahison.
ARTICLE III.14. Lorsque le Président de la République exerce les pouvoirs exceptionnels mentionnés à l’article VI.11, le Président, le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur peuvent conjointement porter atteinte à ces droits de leur propre initiative, et mettre en place des protocoles de surveillance temporaires qui les enfreignent. Ils peuvent cibler tout individu présent sur le territoire français.
Dans les trois mois suivant la fin de l’état d’urgence, la Haute Cour se prononce sur la nécessité de ces mesures. Si plus des deux tiers de ses membres ont un avis négatif, le Président, le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur sont considérés coupables de haute trahison et la procédure de destitution prévue à l’article XI.2 est engagée de plein droit.
La Haute Cour juge également de la culpabilité des individus ayant participé à l’exécution de ces mesures de surveillance. S’ils ont subi des contraintes les y obligeant, ou qu’ils ont activement ou passivement résisté à ces mesures, ils ne sont pas coupables de trahison.
ARTICLE III.15. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
ARTICLE III.16. Toute Société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
ARTICLE III.17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
ARTICLE III.18. Tout homme présent sur le territoire français a le droit de circuler librement dans l’espace public, d’y choisir son lieu de résidence, et de sortir du territoire français.
Ces droits peuvent être limités par une loi, pour une durée n’excédant pas un an, lorsqu’une catastrophe naturelle ou sanitaire le justifie. Une telle loi doit être adoptée par le Parlement à la majorité des deux tiers.
ARTICLE III.19. Lorsque le Président de la République exerce les pouvoirs exceptionnels mentionnés à l’article VI.11, le Président, le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur peuvent conjointement porter atteinte au droit de propriété et à la liberté de circulation de manière temporaire afin d’assurer la sécurité ou la santé publique. Ces mesures ne doivent pas constituer une sanction collective.
Dans les trois mois suivant la fin de l’état d’urgence, la Haute Cour se prononce sur la nécessité de ces mesures. Si plus des deux tiers de ses membres ont un avis négatif, le Président, le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur sont considérés coupables de haute trahison et la procédure de destitution prévue à l’article XI.2 est engagée de plein droit.
ARTICLE III.20. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur le territoire français dans les conditions déterminées par la loi.