DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ÉLUS
ARTICLE XI.1. Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles V.7 et XI.2.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.
ARTICLE XI.2. Le Président de la République ne peut être destitué par le Tribunat et le Parlement constitués en Haute Cour qu’en cas de trahison, de haute trahison, ou de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.
Le crime de haute trahison est défini par une loi organique.
La Haute Cour est présidée par le Président du Tribunat. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.
Parmi les membres du Parlement, seuls les députés principaux peuvent faire partie de la Haute Cour. Leurs votes comptent pour une voix chacun lorsqu’ils votent en tant que membres de la Haute Cour.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant le Tribunat, le Parlement ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.
ARTICLE XI.3. Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.
ARTICLE XI.4. La Cour de justice de la République comprend quinze juges : six parlementaires et six tribuns élus après chaque renouvellement général ou partiel de leurs assemblées respectives, et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
ARTICLE XI.5. Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
ARTICLE XI.6. Tout citoyen français témoin d’un acte de trahison ou de haute trahison commis par un élu doit le signaler au Tribunat, afin d’engager des poursuites envers l’individu concerné.
L’anonymat du lanceur d’alerte est protégé, même s’il s’avère que son accusation ne peut être prouvée. Le Tribunat peut toutefois porter plainte contre un citoyen abusant de ce pouvoir pour entrave à la justice, dans les conditions déterminées par la loi.