Titre X

L’AUTORITÉ JUDICIAIRE



ARTICLE X.1. Le Conseil supérieur de la magistrature est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Le Président de la République et le Tribunat surveillent l’accomplissement de cette mission et s’assurent qu’aucune dérive n’ait lieu.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats sont inamovibles face au pouvoir exécutif. Ils sont soumis au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu’au peuple français s’exprimant par référendum.


ARTICLE X.2. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège, et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, trois magistrats du siège de l’ordre administratif, cinq magistrats du siège de l’ordre judiciaire, un magistrat du parquet, un conseiller d’État, un avocat ainsi que [huit/dix-huit] personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif.

Les personnalités qualifiées, le conseiller d’État et l’avocat sont élus au [jugement usuel/jugement majoritaire/autre jugement médian] par le Parlement. Les magistrats du siège et le magistrat du parquet sont tirés au sort parmi les volontaires ayant atteint un grade déterminé. Une loi organique fixe les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, huit magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les [huit/dix-huit] personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Les magistrats du parquet et le magistrat du siège sont tirés au sort parmi les volontaires ayant atteint un grade déterminé.


ARTICLE X.3. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège nomme les magistrats du siège à tous les niveaux, tant en ce qui concerne l’ordre judiciaire que l’ordre administratif.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet nomme les magistrats du parquet.

Pour entrer en vigueur, l’acte de nomination émanant du Conseil supérieur de la magistrature doit être ratifié par le Président de la République.

Le Président de la République a la possibilité de contester la nomination de certains magistrats. Pour cela, il saisit le Parlement et lui présente un avis motivé sur les candidats jugés indignes ou inaptes.

Le Parlement statue à la majorité absolue sur la requête du Président.

S’il lui donne raison, les magistrats visés par le Président sont rejetés, et le Conseil supérieur de la magistrature doit sélectionner de nouveaux candidats.

S’il lui donne tort, le Parlement ratifie l’acte de nomination émanant du Conseil supérieur de la magistrature en lieu et place du Président de la République.


ARTICLE X.4. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. Elle comprend alors, outre les membres visés au quatrième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.


ARTICLE X.5. Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux questions relatives à la déontologie des magistrats, ainsi qu’à toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la Justice. La formation plénière comprend cinq des huit magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, cinq des huit magistrats du parquet mentionnés au quatrième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les [huit/dix-huit] personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.


ARTICLE X.6. Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la Justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.


ARTICLE X.7. Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable.


ARTICLE X.8. Une loi organique détermine les conditions d’application des articles X.2 à X.7.


ARTICLE X.9. Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.


ARTICLE X.10. Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

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