LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE VI.1. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
ARTICLE VI.2. Le Président de la République est élu pour vingt ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plusieurs mandats de Président de la République.
Ce mandat n’est pas impératif : il est général et libre.
Il est également révocable à tout moment par référendum citoyen et sans obligation de motif.
Pour qu’un référendum révocatoire soit validé, le seuil nécessaire dépend du nombre d’années écoulé depuis le début du mandat. Les votes en faveur doivent dépasser 16/24e des votes exprimés au cours de la première année du mandat, 15/24e au cours de la deuxième année, 14/24e au cours de la troisième année, 13/24e au cours de la quatrième année, et 12/24e au cours de la cinquième année ainsi que des années suivantes.
Si le référendum est adopté et qu’il est motivé par une discordance entre les promesses de campagne et les actes du Président, il peut être suivi de poursuites pénales contre le Président. Elles sont initiées par le Tribunat, qui se prononce à la majorité absolue.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
ARTICLE VI.3. Le Président de la République est élu au scrutin par [jugement usuel/jugement majoritaire/autre type de jugement médian].
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
Si le Président en exercice est toujours en fonction au bout de dix-neuf ans et huit mois de mandat, l’élection du nouveau Président est organisée pour avoir lieu un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Tribunat saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées par le Président du Parlement, et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Tribunat, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Tribunat, quinze jours au moins et trente jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date de détermination des candidats retenus, un des candidats présumés sélectionnés par les citoyens décède ou se trouve empêché, le Tribunat peut décider de reporter l’élection.
Dans tous les cas, le Tribunat est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article IX.15 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article IV.5 ci-dessus.
Le Tribunat peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente jours après la date de la décision du Tribunat.
Il ne peut être fait application ni des articles IV.17 et IV.18, ni de l’article II.4 de la Constitution, durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur.
ARTICLE VI.4. Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre ou de sa propre initiative, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
À l’exception du Premier ministre, les membres du Gouvernement nommés par le Président doivent disposer d’un niveau minimal de compétence et d’expérience professionnelle dans le domaine de leur ministère.
Le Parlement garantit la compétence des ministres en votant, à la majorité des deux tiers, sur le rejet individuel des ministres nommés par le Président. Il ratifie la nomination des ministres qui n’ont pas été rejetés.
Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont déterminées par une loi organique.
ARTICLE VI.5. Le Président de la République préside le conseil des ministres.
ARTICLE VI.6. Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée, mais il ne peut faire usage de ce pouvoir qu’une fois par année civile.
ARTICLE VI.7. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement publiée au Journal officiel et pendant la durée des sessions parlementaires, peut soumettre au référendum tout projet de loi ou de modification de la Constitution.
Le Président a l’obligation de soumettre au référendum tout projet de traité dont la durée d’application est supérieure à [trente ans]. Il en est de même pour tout traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Le Président veille au bon déroulement de tous les référendums.
Lorsqu’un référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, le Président fait au Parlement une déclaration qui est suivie d’un débat. Si ce référendum est rejeté par les citoyens, le mandat du Président de la République prend fin.
Lorsqu’un référendum est rejeté par les citoyens, aucun nouveau référendum proposant des mesures similaires ne peut être organisé sur proposition du Gouvernement avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du scrutin.
Lorsqu’un référendum a conclu à l’adoption d’un projet ou d’une proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats du référendum.
Dès lors que le Parlement a annoncé qu’un projet de référendum est à l’ordre du jour, le Président ne peut plus initier de référendum sur le même sujet jusqu’à ce que le Parlement soit parvenu à une décision. Le Président peut toutefois intervenir et déclencher la tenue immédiate du référendum proposé. Il ne peut le faire qu’en utilisant le texte rédigé par les députés à l’origine de la proposition, sans la moindre modification, et en assume l’entière responsabilité.
ARTICLE VI.8. Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État, dans la limite des compétences attribuées au Parlement par la Constitution ou la loi organique.
Les conseillers d’État, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article XII.7 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente du Parlement. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
ARTICLE VI.9. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE VI.10. Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
ARTICLE VI.11. Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, du président du Parlement ainsi que du Tribunat.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Tribunat est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Tribunat peut être saisi par le président du Parlement ou plus d’un dixième des parlementaires, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
ARTICLE VI.12. Le Président de la République a le droit de convoquer le Tribunat et de lui proposer de faire grâce à titre individuel. Celui-ci se prononce sur cette question à la majorité simple.
ARTICLE VI.13. Le Président de la République communique avec le Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement en séance plénière. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.
Hors session, les députés sont réunis spécialement à cet effet.
ARTICLE VI.14. Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles V.5, VI.4 (1er alinéa), VI.7, VI.11, VI.13 et IX.15 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.