Titre IV

DE LA LOI



ARTICLE IV.1. La loi fixe les règles concernant :

  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

  • la nationalité, la citoyenneté, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

  • le régime électoral du Parlement, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

  • la création de catégories d’établissements publics ;

  • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;

  • les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’organisation générale de la défense nationale ;

  • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

  • de l’enseignement ;

  • de la préservation de l’environnement ;

  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

  • du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article s’appliquent dans la limite des règles définies par la Constitution. Elles pourront être précisées et complétées par une loi organique.


ARTICLE IV.2. Le Parlement peut voter des résolutions dans les conditions fixées par une loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard.

Lorsque le Tribunat estime injustifié l’usage qui est fait de ce pouvoir, il peut voter sur une motion de censure du Gouvernement. Celle-ci est adoptée à la majorité des deux tiers.


ARTICLE IV.3. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Tribunat a déclaré qu’ils ont un caractère règlementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Le Tribunat se prononce sur cette question à la majorité absolue. Les motifs de sa décision doivent être présentés avec le résultat du vote. Cette décision peut être contestée par référendum.


ARTICLE IV.4. La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.


ARTICLE IV.5. Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.


ARTICLE IV.6. L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du Parlement, et aux citoyens s’exprimant par référendum.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau du Parlement. La présentation de ces projets répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président du Parlement ou le Premier ministre peut saisir le Tribunat qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le Président du Parlement peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres du Parlement, sauf si ce dernier s’y oppose.

Les lois devant être créées, modifiées ou abrogées en vertu d’un référendum d’initiative citoyenne sont promulguées dans les conditions définies à l’article II.15.


ARTICLE IV.7. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.


ARTICLE IV.8. S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article IV.5, le Gouvernement ou le Président du Parlement peut opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président du Parlement, le Tribunat, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.


ARTICLE IV.9. La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article IV.10 ou, à défaut, sur le texte dont le Parlement a été saisi.

Toutefois, la discussion en séance des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte sur le texte présenté par le Gouvernement.

La discussion en séance d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt.

L’alinéa précédent ne s’applique pas aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.


ARTICLE IV.10. Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit.

À la demande du Gouvernement ou du Parlement, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.


ARTICLE IV.11. Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par le règlement du Parlement, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, le Parlement se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Lorsque le Tribunat estime injustifié l’usage qui est fait de ce pouvoir, il peut adopter une motion de censure du Gouvernement en statuant à la majorité des deux tiers.


ARTICLE IV.12. Tout projet ou proposition de loi est examiné au Parlement par les députés, et sur le forum national par les députés suppléants ainsi que tout citoyen désirant participer au processus législatif. Sans préjudice de l’application des articles IV.16 et IV.17, tout amendement est recevable dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.


ARTICLE IV.13. Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération et au vote du Parlement qu’à l’expiration du délai fixé au troisième alinéa de l’article IV.9.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées que par l’adoption d’un référendum à la majorité simple.


ARTICLE IV.14. Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.


ARTICLE IV.15. Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. Ce délai est suspendu lorsque le Parlement n’est pas en session.


ARTICLE IV.16. Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article VIII.6, l’ordre du jour est fixé par le Parlement.

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article VII.4 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté à l’initiative des groupes d’opposition ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article VIII.7, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.


ARTICLE IV.17. Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager devant le Parlement la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

Le Parlement met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si un dixième au moins des citoyens indique y être favorable, en s’exprimant directement ou par le biais de leurs représentants. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue.

Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire, au nom des citoyens qu’il représente, de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. Les citoyens ne sont pas individuellement tenus de respecter cette limite.

Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Parlement l’approbation d’une déclaration de politique générale.


ARTICLE IV.18. Lorsque le Parlement adopte une motion de censure ou lorsqu’il désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.


ARTICLE IV.19. De sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article IV.21, le Gouvernement peut effectuer devant le Parlement une déclaration sur un sujet précis qui donne lieu à débat. À sa demande, cette déclaration peut faire l’objet d’un vote n’engageant pas sa responsabilité.


ARTICLE IV.20. La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article IV.17. À cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.


ARTICLE IV.21. Le règlement du Parlement détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein.


ARTICLE IV.22. Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article VIII.1, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein du Parlement pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.

La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement du Parlement.

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