DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE V.1. Le peuple français ratifie les traités signés par le Président de la République. Cette ratification est tacite et automatique pour les traités d’une durée inférieure à [trente ans/autre durée], conformes à la Constitution et qui n’ont aucune incidence sur le fonctionnement des institutions.
Le Président de la République négocie et signe les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
ARTICLE V.2. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi ou d’un référendum national, dans les conditions définies par une loi organique.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. Il ne peut être obtenu que par deux référendums effectués séparément dans chaque territoire concerné, et à la majorité des deux tiers.
ARTICLE V.3. Aucun traité ne peut produire d’effets plus de [trente ans] après sa signature par le président sans avoir fait l’objet d’un référendum en ce sens.
À compter de sa date, un référendum ayant recueilli la majorité simple des votes peut prolonger les effets d’un traité pour un maximum de [trente ans].
À compter de sa date, un référendum ayant recueilli plus des deux tiers des votes peut prolonger les effets d’un traité pour un maximum de [cent ans].
ARTICLE V.4. La France peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités françaises ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
ARTICLE V.5. Le Tribunat, s’il est saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le Président du Parlement ou par plus d’un dixième des députés, doit statuer à la majorité absolue sur la conformité à la Constitution de tout projet d’engagement international. Lorsque sa réponse est négative, la signature ou approbation de cet engagement international ne peut intervenir qu’après modification de la Constitution.
ARTICLE V.6. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
ARTICLE V.7. La France peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.