LE TRIBUNAT
ARTICLE IX.1. Le Tribunat veille au respect des droits et libertés par l’État et ses administrations, par les collectivités territoriales, par les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Il vérifie la constitutionnalité de leurs normes et de leurs pratiques. Il protège et assiste les lanceurs d’alerte. Il garantit et facilite l’accès des citoyens aux documents administratifs. Il agit en justice au nom du peuple lorsque ses représentants trahissent leurs obligations.
ARTICLE IX.2. Le Tribunat peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé à l’article IX.I. Il peut se saisir d’office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Tribunat.
Le Tribunat rend compte de son activité au peuple français par le biais de rapports annuels.
ARTICLE IX.3. Le Tribunat comprend [cinq cent soixante-dix-sept/autre nombre] membres. Ils sont sélectionnés par tirage au sort au sein de chaque circonscription parmi les candidats enregistrés sur les listes de candidature citoyenne définies à l’article VIII.1.
ARTICLE IX.4. Le Président du Tribunat est élu au [jugement usuel/jugement majoritaire/autre jugement médian], pour la durée de son mandat. Il a voix prépondérante en cas de partage.
S’il perd sa fonction de tribun, il perd également son titre de président du Tribunat, et un autre président doit être élu pour le reste de son mandat de tribun.
ARTICLE IX.5. Les séances plénières du Tribunat sont publiques. Le compte rendu intégral de ces débats est publié au Journal officiel.
Le règlement du Tribunat peut permettre à certaines chambres du Tribunat de délibérer à huis clos et tenir secret le contenu de leurs séances, pendant une durée n’excédant pas dix ans. Cette décision doit être motivée et ponctuelle.
Les délibérations portant sur des sujets classés secret défense sont toujours tenues à huis clos. Elles restent secrètes pendant dix ans.
ARTICLE IX.6. Les membres du Gouvernement ont accès au Tribunat. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE IX.7. Une loi organique fixe les indemnités des tribuns, leur éligibilité ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des tribuns jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
ARTICLE IX.8. Aucun membre du Tribunat ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Tribunat ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau du Tribunat. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Tribunat sont suspendues pour la durée de la session si le Tribunat le requiert.
Le Tribunat est réuni de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.
ARTICLE IX.9. Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Tribunat, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Le Tribunat est organisé en chambres. La loi organique détermine leur nombre, leurs tailles respectives et leurs objectifs. La plus importante d’entre elles est dédiée au contrôle de constitutionnalité des normes.
Une chambre du Tribunat, dont l’identité des membres reste secrète, a pour fonction de surveiller le respect des droits et libertés citoyennes ainsi que la constitutionnalité des pratiques de l’État en matière de secret défense. Elle communique avec les autres chambres pour participer à leurs enquêtes, lorsque celles-ci requièrent la consultation d’informations classées secret défense.
Le mode de fonctionnement de cette chambre, les modalités d’élection de ses membres et leurs pouvoirs sont définis par une loi organique.
ARTICLE IX.10. La mission de contrôle de constitutionnalité du Tribunat est accomplie par l’assemblée réunie en séance plénière lorsque la Constitution ou la loi le prévoit.
Elle est accomplie en première instance par la chambre constitutionnelle dans tout autre cas.
Lorsque plus des deux tiers des membres de la chambre constitutionnelle statuent dans le même sens, leur décision devient définitive. Dans le cas contraire, l’assemblée se réunit en séance plénière et se prononce à la majorité absolue.
ARTICLE IX.11. Le Tribunat veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE IX.12. En cas de contestation, le Tribunat statue sur la régularité des élections régionales, départementales et municipales.
ARTICLE IX.13. Le Tribunat veille au bon fonctionnement du réseau de vote électronique national, ainsi qu’à celui du forum citoyen national.
ARTICLE IX.14. Le Tribunat veille à la régularité des opérations de référendum. Il en proclame les résultats.
ARTICLE IX.15. Doivent être soumis au Tribunat, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution avant leur mise en application : les lois organiques et les propositions de loi mentionnées à l’article VI.7 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, ainsi que le règlement du Parlement.
Aux mêmes fins, les lois ordinaires peuvent être déférées au Tribunat avant leur promulgation par le Président de la République, le Premier ministre, le président du Parlement ou soixante députés.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Tribunat doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
La saisine du Tribunat suspend le délai de promulgation. Le décompte en est repris lorsque le Tribunat se prononce.
ARTICLE IX.16. Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Tribunat peut être saisi de cette question sur renvoi de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
ARTICLE IX.17. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article IX.15 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article IX.16 est abrogée à compter de la publication de la décision du Tribunat ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Tribunat détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Les décisions du Tribunat ne sont susceptibles d’aucun recours de l’État. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Elles demeurent contestables par référendum d’initiative citoyenne.
ARTICLE IX.18. Le Tribunat, lorsqu’il le décide à la majorité absolue, peut soumettre au référendum toute mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
Lorsque ce référendum est rejeté par les citoyens, le Tribunat est dissous.