ARTICLE PREMIER. La France est une Démocratie liquide et de forme républicaine. Elle est indivisible, laïque et sociale. Son organisation est décentralisée, et elle respecte le principe de subsidiarité.
La langue nationale est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est « La Marseillaise ».
La devise nationale est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
LE PEUPLE FRANÇAIS
ARTICLE I.1. Le peuple français est constitué de l’intégralité des titulaires de la citoyenneté française.
ARTICLE I.2. La nationalité française est acquise dans les conditions déterminées par la loi, qui se fonde sur le principe du droit du [sang/sol/solution hybride].
ARTICLE I.3. La citoyenneté française est toujours acquise en même temps que la nationalité française.
ARTICLE I.4. La nationalité française assujettit ses titulaires à la présente Constitution, aux référendums validés par le peuple, aux traités ratifiés par la France encore en vigueur, ainsi qu’aux ordres et normes émanant des institutions françaises.
L’adhésion aux principes fondamentaux énoncés dans l’article premier ainsi que dans les Titres I, II et II est une condition substantielle de l’acquisition de la nationalité française par naturalisation.
ARTICLE I.5. La citoyenneté confère à ses titulaires le pouvoir de faire partie de l’État français, ce qui se traduit par la jouissance de droits exclusifs aux citoyens : le droit de vote, le droit de candidature aux élections, le droit de proposer un référendum, le droit au travail au sein de la fonction publique, la liberté d’entrer sur le territoire français, et l’accès aux protections sociales. Ces droits sont applicables dans les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE I.6. Les citoyennetés de l’ensemble des autres pays du monde confèrent à leurs titulaires la liberté d’entrer sur le territoire français et l’accès aux protections sociales, dans les limites déterminées par la loi, et à condition qu’ils n’aient pas été préalablement déchus de leur citoyenneté ou nationalité française.
Les citoyens des pays membres de l’Espace Économique Européen et de la Suisse bénéficient également du droit au travail au sein de la fonction publique.
ARTICLE I.7. Les citoyens français peuvent renoncer librement à leur citoyenneté et leur nationalité. S’ils en font le choix, ils sont immédiatement privés de leur citoyenneté, et leur nationalité disparaît dès lors qu’ils possèdent ou acquièrent une autre nationalité.
Les nationaux français ayant renoncé à leur citoyenneté bénéficient d’un régime fiscal et social d’exception. Toutes les normes qui leur sont applicables en matière d’assiette et de taux de l’impôt, ainsi qu’en matière de prestations sociales, deviennent immuables pendant cinq ans à compter du jour de leur renonciation à la citoyenneté.
ARTICLE I.8. Les citoyens français peuvent également être déchus de leur nationalité ou de leur citoyenneté soit par référendum national, soit par un magistrat dans les conditions déterminées par la loi.
La déchéance de citoyenneté est temporaire.
La déchéance de nationalité est perpétuelle, et n’est révocable que par référendum national. Un citoyen ayant été déchu de sa nationalité ne peut plus l’acquérir à nouveau, sauf à obtenir révocation de sa peine.
Toute peine de déchéance de la nationalité qui rendrait le condamné apatride est automatiquement et temporairement commuée en peine de déchéance de la citoyenneté, jusqu’à ce qu’elle devienne applicable dans son entièreté.
ARTICLE I.9. Quand le Gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
ARTICLE I.10. L’article premier de cette Constitution, ainsi que tous les articles figurant sous les Titres I, II et III, ne peuvent se voir modifiés qu’une fois [deux/trois/cinq] années entières écoulées après le référendum ayant déterminé leur modification.
Les modifications entrent en vigueur de plein droit à la fin de ce délai. Le Parlement notifie le peuple de l’arrivée imminente de cette date en publiant un avis au Journal officiel, dans le mois qui la précède et au plus tard une semaine avant.
Cette règle s’applique à tout référendum modifiant le contenu ou la structure de la Constitution, mais aussi à ceux contrevenant ponctuellement à son contenu sans la modifier comme indiqué à l’article II.5.