LE PARLEMENT
ARTICLE VIII.1. Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il est composé de députés principaux et de députés suppléants. Leurs mandats durent cinq ans.
Les députés principaux, dont le nombre est de [cinq cent soixante-dix-sept/autre nombre], sont sélectionnés par tirage au sort au sein de chaque circonscription parmi les candidats enregistrés sur les listes de candidature citoyenne.
Tout citoyen majeur peut se présenter comme candidat pour sa circonscription, dans les limites définies par une loi organique, en s’inscrivant sur la liste locale de candidature citoyenne. Il doit l’effectuer à la mairie de son lieu de résidence, ou à celle d’une autre commune faisant partie de la même circonscription.
Les députés suppléants, dont le nombre ne peut excéder le double de celui des députés principaux, sont habilités à recevoir délégation du pouvoir de vote parlementaire de la part de tout citoyen résident de leur circonscription.
Les Français établis hors de France sont représentés au Parlement dans les mêmes conditions.
ARTICLE VIII.2. Lors des votes parlementaires, en temps normal la valeur du vote d’un député est égale au nombre de citoyens qu’il a le pouvoir de représenter lors de ce vote.
Lorsqu’un citoyen prend personnellement part à un vote parlementaire, les députés perdent le pouvoir de le représenter dans le cadre du vote concerné.
Lorsqu’un député suppléant vote, il est le représentant prioritaire des citoyens lui ayant confié leur pouvoir, contrairement au député principal qui n’en est que le représentant par défaut.
ARTICLE VIII.3. Une loi organique fixe les indemnités des députés, leur éligibilité ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés. Toute modification des circonscriptions doit faire l’objet d’un référendum.
ARTICLE VIII.4. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau du Parlement. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si le Parlement le requiert.
Le Parlement est réuni de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.
ARTICLE VIII.5. Tout député a pour seul et unique mandat d’agir selon ses convictions personnelles, de remplir sa fonction d’une façon qui lui paraît optimale pour la France, et de garantir la représentativité du Parlement par l’expression sincère de ses opinions.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote d’un député à un autre. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
ARTICLE VIII.6. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le Premier ministre, après consultation du président du Parlement, ou la majorité des membres du Parlement peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement du Parlement.
ARTICLE VIII.7. Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.
ARTICLE VIII.8. Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires peuvent être ouvertes par décision du Président de la République, du Président du Parlement ou du Président du Tribunat. Elles ne peuvent être closes que par l’autorité qui en est à l’origine, ou par plus des deux tiers des citoyens représentés au Parlement s’exprimant directement ou indirectement.
ARTICLE VIII.9. Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE VIII.10. Le président du Parlement est élu au jugement majoritaire parmi et par les députés, pour la durée de son mandat. S’il perd sa fonction de député, il perd également son titre de président du Parlement, et un autre président doit être élu pour le reste de son mandat de député.
ARTICLE VIII.11. Les séances du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Le Parlement peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un cinquième des députés.
Au sein d’un comité secret, chaque voix de député a pour valeur le nombre de citoyens présents dans sa circonscription. Les députés suppléants et les citoyens non-députés ne peuvent pas faire partie des comités secrets.
Lorsque le Premier ministre demande à ce que le Parlement siège en comité secret, un vote a lieu à la fin de la séance. Si plus des deux tiers des députés membres du comité estiment injustifié le recours au secret, la séance est rétroactivement rendue publique.
ARTICLE VIII.12. Le Parlement, lorsqu’il le décide à la majorité des deux tiers, peut soumettre au référendum toute proposition de loi ou de modification de la Constitution.