Titre XIV

DE LA SOCIÉTÉ



ARTICLE XIV.1. La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.


ARTICLE XIV.2. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, aux parents et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.


ARTICLE XIV.3. La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. Les citoyens y reçoivent autant le savoir nécessaire à l’exercice de leur pouvoir que les moyens de développer leur pensée critique.


ARTICLE XIV.4. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de son sexe, de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.


ARTICLE XIV.5. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.


ARTICLE XIV.6. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent.


ARTICLE XIV.7. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.


ARTICLE XIV.8. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

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