Titre II

DES DROITS DU CITOYEN
ET DE LA SOUVERAINETÉ



ARTICLE II.1. La souveraineté appartient au peuple réuni, qui en est l’unique source de légitimité et le véritable maître. Il exerce sa souveraineté directement, ou à défaut par le biais de ses représentants.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice au-delà de la fraction indivisible qui lui revient de droit.

En l’absence de représentant, tout citoyen n’exerçant pas sa part de souveraineté y renonce au profit de ses concitoyens.

Le suffrage est toujours direct, universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens français majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques.


ARTICLE II.2. La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou à défaut par leurs représentants, à sa formation et sa promulgation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.


ARTICLE II.3. Afin d’exercer pleinement leur souveraineté, les citoyens français détiennent le pouvoir de proposer des référendums de leur propre initiative, sans aucun intermédiaire obligatoire, et à toutes les échelles : nationale, régionale, départementale ou communale.

Tout citoyen doit avoir sa résidence principale située sur le territoire d’une collectivité territoriale pour pouvoir participer aux processus référendaires locaux la concernant.


ARTICLE II.4. La Constitution ne peut être modifiée que par l’adoption d’un référendum. L’initiative de ces référendums appartient concurremment à tout citoyen français dont la proposition atteint le seuil défini à l’article II.12, au Président de la République, et aux membres du Parlement.


ARTICLE II.5. Tout référendum contraire à la Constitution, mais qui n’indique pas que la Constitution doit être modifiée dans le même sens, constitue une exception ponctuelle. Il ne remet en cause ni la validité de la Constitution, ni celle de toute autre norme qui en découle.


ARTICLE II.6. Lorsqu’un référendum est conforme à la Constitution, il est adopté s’il recueille la majorité des suffrages exprimés.

Lorsqu’un référendum entre en conflit avec la Constitution ou porte sur sa modification, il est adopté s’il recueille plus des deux tiers des suffrages exprimés.


ARTICLE II.7. Le contenu des référendums ne souffre d’aucune limite. En l’absence de modalités spéciales définies par leur auteur, ils sont effectués au suffrage universel par scrutin uninominal majoritaire.


ARTICLE II.8. Tout élu ou membre du gouvernement ne respectant pas le résultat d’un référendum dans le cadre de ses fonctions se rend coupable de haute trahison. Tout fonctionnaire en faisant de même se rend coupable de trahison.


ARTICLE II.9. Les citoyens peuvent émettre une proposition de référendum en faisant usage du réseau et du forum décrits ci-après aux articles II.20 et suivants.

Ils peuvent également présenter leur proposition à la mairie de leur lieu de résidence. Lorsque c’est le cas, dans le mois qui suit, le conseil municipal vote à la majorité simple pour déterminer s’il doit publier cette proposition ou la rejeter. Leur décision est motivée.

Enfin, les citoyens peuvent organiser eux-mêmes, sans avoir recours au réseau national de vote, la récolte des signatures nécessaires à l’adoption de leur proposition de référendum. Les règles de cette procédure sont définies par une loi organique.


ARTICLE II.10. Lorsqu’une proposition de référendum est publiée sur le réseau de vote national, les citoyens disposent de deux options pour s’exprimer à son sujet.

La première est d’adresser au Tribunat un formulaire signé, indiquant leur identité et leur avis favorable à l’organisation du référendum en question. Afin de préserver le secret de leur vote, les citoyens ayant choisi cette option ne peuvent pas exprimer d’avis défavorable à l’organisation du référendum.

La deuxième est de publier, sur le réseau de vote national, un avis anonyme portant sur la tenue de ce référendum. Cet avis peut être favorable ou défavorable à la tenue du référendum.


ARTICLE II.11. Lorsqu’une proposition de référendum n’est pas publiée sur le réseau de vote national, les citoyens qui souhaitent exprimer leur support doivent adresser à l’auteur de la proposition le formulaire mentionné à l’article précédent.


ARTICLE II.12. Une proposition de référendum ne peut donner lieu à l’organisation d’un référendum que lorsqu’elle dépasse son seuil de validation.

S’il s’agit d’une proposition publiée sur le réseau national de vote, ce seuil correspond à un dixième des citoyens concernés, dont les deux tiers au moins doivent avoir eu un avis favorable.

S’il s’agit d’une proposition n’étant pas publiée sur le réseau national de vote, ce seuil correspond à un huitième des citoyens concernés.


ARTICLE II.13. Lorsque l’auteur d’un référendum indique qu’il requiert des modalités particulières, leur validité doit être confirmée par le Tribunat. Celui-ci statue à la majorité absolue sur la nécessité des modalités proposées au vu du sujet du référendum, des circonstances politiques et de la Constitution, au plus tard dans le mois suivant l’adoption de la proposition de référendum. Il peut également statuer sur les modalités particulières des propositions de référendum non encore adoptées.

Tout référendum dont les modalités spéciales sont invalidées par le Tribunat est rejeté définitivement. Son auteur conserve le droit d’émettre une autre proposition de référendum dotée du même contenu, mais n’ayant pas recours aux modalités spéciales initialement prévues.


ARTICLE II.14. Les référendums d’initiative citoyenne peuvent être considérés parfaits ou imparfaits. Ils sont parfaits lorsque leur texte peut être appliqué en l’état, ne souffre d’aucun défaut technique et ne provoque aucun conflit avec d’autres normes qu’il ne règle pas.


ARTICLE II.15. Lorsqu’un référendum d’initiative citoyenne est parfait et que les citoyens l’adoptent, le Parlement constate son application dans le mois qui suit.

Lorsqu’un référendum d’initiative citoyenne est imparfait, dans les six mois qui suivent son adoption par les citoyens, le Parlement a le devoir de proposer et d’adopter une loi accomplissant les missions fixées par le référendum.

S’il s’agit d’un référendum visant à créer ou modifier une loi organique, le processus législatif qui s’ensuit prend place dans les conditions définies à l’article IV.13.

S’il s’agit d’un référendum visant à modifier la Constitution, l’adoption de cette loi par le Parlement se fait à la majorité des deux tiers. Elle donne lieu de plein droit à l’organisation un référendum national à la majorité des deux tiers portant sur sa promulgation.


ARTICLE II.16. Le Tribunat vérifie le caractère parfait ou imparfait de chaque référendum d’initiative citoyenne adopté par les citoyens. Il prend sa décision à la majorité absolue dans les huit jours suivant le référendum.

Si le Parlement conteste la décision du Tribunat, chacun d’eux peut décider en s’exprimant à la majorité absolue de déclencher un référendum portant sur la qualification du référendum précédent. Lorsque les citoyens jugent parfait un référendum considéré imparfait par le Parlement, celui-ci est dissous.


ARTICLE II.17. Suivant l’adoption d’un référendum d’initiative citoyenne imparfait, si le délai de six mois mentionné à l’article II.15 s’écoule sans qu’aucun texte conforme ne soit adopté par le Parlement, il est dissous.


ARTICLE II.18. Lorsque le Parlement adopte une loi ordinaire suite à un référendum imparfait, si un référendum contestataire est adopté par les citoyens dans l’année qui suit la promulgation de cette loi, elle est abrogée.

Si ce référendum contestataire indique dans ses motifs que la divergence entre la loi adoptée et le référendum initial a un caractère délibéré ou radical, le Parlement est également dissous, à condition que la législature responsable de l’adoption de cette loi soit encore en exercice.


ARTICLE II.19. Lorsque le Parlement adopte une loi organique ou constitutionnelle suite à un référendum imparfait, si son référendum de promulgation recueille moins d’un tiers des votes exprimés, le Parlement est dissous et cette loi est annulée.


ARTICLE II.20. Lorsque le Parlement est dissous dans les conditions définies aux trois articles précédents, une élection législative prend place immédiatement. Les nouveaux élus disposent d’un délai de six mois à compter de leur élection pour adopter un texte conforme aux attentes des citoyens.


ARTICLE II.21. Le peuple français exerce notamment sa souveraineté en votant, ce qui se fait par suffrage physique ou par voie électronique. 

Le vote électronique repose sur un réseau dédié et un forum, tous deux nationaux et accessibles par Internet.


ARTICLE II.22. L’usage du vote électronique n’est pas obligatoire. Chaque citoyen le désirant doit effectuer en mairie la demande d’une carte d’électeur électronique. L’obtention de cette carte prive le citoyen qui en est titulaire de la possibilité de voter avec un bulletin papier, sauf dans les circonstances exceptionnelles décrites ci-dessous à l’article II.27.

Les citoyens ayant fait le choix du vote papier ne peuvent exiger de bénéficier des pouvoirs dont l’exercice requiert en pratique l’usage du vote électronique, tels que la désignation d’un député suppléant et la participation directe aux votes parlementaires.


ARTICLE II.23. Le réseau de vote électronique a pour fonction de contenir et d’alimenter un registre distribué servant aux citoyens à exercer leur pouvoir. Il est décentralisé, sécurisé, et offre à ses utilisateurs une protection absolue de leur anonymat.

Les citoyens peuvent librement participer à son fonctionnement en accomplissant une mission de surveillance des données publiées et de combat contre la fraude.

Les caractéristiques techniques et le mode de fonctionnement de ce réseau sont définis par une loi organique.


ARTICLE II.24. Chaque citoyen dispose de deux identités numériques électorales : une anonymisée, et une publique. L’identité numérique électorale publique ne peut être utilisée que par les députés, dans le cadre de leurs fonctions au Parlement. Le réseau rejette automatiquement tout vote public ne correspondant pas à ces critères.


ARTICLE II.25. Le forum national en ligne est ouvert à tous les citoyens. Il est également décentralisé, sécurisé et anonyme par défaut. Sa fonction principale est de servir d’interface au réseau national. Il peut être relié à d’autres systèmes centralisés pour remplir de nouvelles fonctions.

Il permet aux citoyens de participer au processus législatif en votant directement sur tous les votes prenant place au Parlement, en choisissant un député suppléant, ou en se reposant sur leur député principal comme indiqué aux articles VIII.1 et suivants.

Il leur permet également de proposer des référendums à portée constitutionnelle, législative ou règlementaire, de voter préalablement sur les propositions existantes, et de débattre de façon structurée sur le contenu de chaque proposition référendaire ou texte normatif débattu au Parlement.

Les caractéristiques et le mode de fonctionnement de ce forum sont définis par une loi organique.


ARTICLE II.26. Afin de s’exprimer sur le forum national, chaque citoyen dispose de deux identités numériques citoyennes : une anonymisée, et une publique. Ces identités sont indépendantes de celles mentionnées à l’article II.23.

Les citoyens peuvent choisir quelle identité utiliser lorsqu’ils publient une proposition de référendum ou un premier message dans une conversation. Ce choix est effectué indépendamment pour chaque conversation. Les députés ont l’interdiction de faire usage de leur identité anonymisée tant qu’ils sont députés.


ARTICLE II.27. Sur le forum national, les messages et propositions des citoyens peuvent être censurés définitivement lorsqu’ils constituent des infractions à la loi. Ils peuvent être masqués lorsqu’ils constituent des infractions au règlement du forum, auquel cas ils devront être ouverts volontairement pour être lus.


ARTICLE II.28. Lorsque le réseau de vote électronique national n’est plus en mesure de remplir ses fonctions ou que ses caractéristiques les plus essentielles sont compromises, y compris en cas de suspicion de faille informatique, le Parlement peut suspendre son usage.

Il se prononce à cet effet à la majorité absolue, sur la proposition du Président du Parlement ou de plus d’un dixième des députés. Si le réseau est déjà hors d’usage au moment du vote, les députés principaux sont les seuls à s’exprimer et leurs votes sont comptabilisés comme représentant l’intégralité des citoyens de leurs circonscriptions respectives.

Lorsque le Parlement se prononce en faveur de cette suspension, le Tribunat doit se prononcer à la majorité absolue sur l’application de la suspension et de ses conditions telles qu’elles ont été définies par le Parlement.

La mesure de suspension ne peut être maintenue plus de quinze jours après la date de résolution des problèmes qui en sont la cause. Cette date est déterminée par le Tribunat qui s’exprime à la majorité absolue et de sa propre initiative, sur proposition du Président du Tribunat ou de plus d’un dixième des tribuns.


ARTICLE II.29. Lorsque la période de suspension dure plus de trois mois, le Président de la République peut initier un référendum national sur la remise en service du réseau. Le rejet de ce référendum ne provoque pas la révocation du mandat du Président. Il peut à nouveau faire usage de cette prérogative lorsque quatre-vingt-dix jours ont été écoulés depuis la dernière tentative échouée.


ARTICLE II.30. Au cours de la période de suspension d’usage du vote électronique, les modes de scrutin de toutes les élections sont modifiés dans les conditions déterminées par une loi organique. En matière de votes parlementaires, le vote de chaque député principal compte pour [une voix / autant de voix qu’il y a de citoyens à représenter dans sa circonscription]. Les députés suppléants ne peuvent plus remplir leur fonction, mais leur rémunération est maintenue en l’état jusqu’à la fin de la période de suspension.


ARTICLE II.31. Lorsque l’usage du réseau de vote national a été suspendu, les propositions de référendum en attente de validation sont également suspendues. Afin d’empêcher toute possibilité de double vote, seules de nouvelles propositions émises après l’entrée en vigueur de la suspension pourront donner lieu à l’organisation d’un référendum.

Au moment où la suspension d’usage du réseau de vote prend fin, les propositions de référendum suspendues sont de nouveau éligibles à la comptabilisation des avis citoyens. Les propositions émises au cours de la période de suspension sont invalidées.


ARTICLE II.32. Le premier but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

Le deuxième but de toute association politique est la recherche du bien commun.

Les partis et groupements politiques traditionnels, étant contraires par nature au principe de souveraineté populaire, sont prohibés. La Démocratie ne tolère qu’une forme d’association politique : l’Association de Financement de Campagne Électorale (ci-après « AFCE »).

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions à travers cette forme d’association politique.


ARTICLE II.33. Les AFCE sont constituées d’au moins deux personnes : un candidat principal qui en est le président, et un mandataire financier. Elles ont pour seuls buts le financement et l’organisation de la campagne électorale de leur président.

Ces associations sont organisées dans les conditions définies par la loi. Elles peuvent rémunérer leurs membres.

Un candidat ne peut être président que d’une seule AFCE et ne peut recevoir aucun financement issu d’une autre AFCE, y compris s’il travaille au sein de cette autre AFCE.

L’adhésion à ces associations est libre et peut être effectuée par tout citoyen sur simple déclaration au Tribunat, dans les formes prévues par la loi. Il en est de même pour la désadhésion.


ARTICLE II.34. Ces associations sont financées exclusivement par les dons de leurs adhérents.

Les dons sont effectués par les citoyens auprès du Tribunat, puis reversés à l’administration fiscale et enfin aux AFCE. Ils sont déductibles fiscalement pour moitié. Leurs montants individuels sont limités par AFCE et par an dans les conditions déterminées par la loi, sans pouvoir dépasser un vingtième du revenu mensuel médian des citoyens français.


ARTICLE II.35. Le jour suivant la fin d’une élection, toute AFCE concernée est automatiquement dissoute.

Les fonds donnés par les adhérents et encore détenus par son mandataire financier sont alors renvoyés au service des impôts, puis au Tribunat. Ils sont ensuite redistribués à l’ensemble des adhérents présents et passés encore vivants, au prorata du temps passé et de leurs contributions respectives et dans les conditions définies par la loi. Le calcul du prorata est remis au Tribunat par le mandataire financier de l’AFCE.

Toute somme devant être remise à un adhérent et dépassant la moitié de ses dons passés est conservée par le Tribunat et immédiatement reversée à l’État français. Les citoyens ne peuvent pas récupérer une somme supérieure à ce qu’ils ont donné à une AFCE : le maximum récupéré est d’une moitié par déduction fiscale, et d’une autre moitié par remboursement post-dissolution.


ARTICLE II.36. Le président d’une AFCE peut librement désigner un vice-président, qui prendra sa place en cas de décès ou démission avant l’élection.

Lorsque le vice-président prend la place du président, l’intégralité des adhérents a la possibilité de demander à sortir de l’AFCE. Les adhérents sortants se voient rembourser les sommes données jusqu’alors, selon la même procédure qu’en cas de dissolution de l’AFCE.


ARTICLE II.37. Sous réserve de réciprocité, le peuple français consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.

Il se conforme aux règles du droit public international. Il n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.

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