DE L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE XV.1. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
ARTICLE XV.2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
ARTICLE XV.3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
ARTICLE XV.4.
Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
ARTICLE XV.5. Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
ARTICLE XV.6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
ARTICLE XV.7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
ARTICLE XV.8.
L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis au sein du présent Titre.
ARTICLE XV.9.
La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.