Titre XIII

DES FINANCES DE L’ÉTAT



ARTICLE XIII.1. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les nationaux et les résidents fiscaux, en raison de leurs facultés.


ARTICLE XIII.2. Tous les citoyens ont le droit, par eux-mêmes ou par leurs représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, de consentir librement à sa mise en place, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.


ARTICLE XIII.3. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Tout agent public refusant de rendre des comptes à ses administrés est sanctionné dans les conditions définies par la loi.


ARTICLE XIII.4. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.

Ses membres sont élus au [jugement usuel/jugement majoritaire/autre jugement médian] par le Parlement, ainsi que par les citoyens ayant choisi de voter directement lors de cette élection. Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par une loi organique.

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.


ARTICLE XIII.5. Les représentants du peuple et les cadres de la fonction publique ont devoir de maximiser l’efficacité de l’usage de l’argent public, et de minimiser les dépenses superflues. Ils sont récompensés lorsqu’ils atteignent ces objectifs, et sanctionnés lorsqu’ils s’en éloignent. Ce principe ne doit pas entrer en conflit avec les investissements ou les prises de risque modérées parfois nécessaires à une bonne gestion des services publics.

Le respect de cette obligation est vérifié par la Cour des comptes, qui présente un rapport au Parlement lorsque des dysfonctionnements systémiques sont constatés. Elle peut être saisie à cet effet par le Tribunat.


ARTICLE XIII.6. La Banque de France appartient au peuple français. Son gouverneur est élu au [jugement usuel/jugement majoritaire/autre jugement médian] par le Parlement, ainsi que par les citoyens ayant choisi de voter directement lors de cette élection. Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par une loi organique.


ARTICLE XIII.7. Les Français sont tous égaux et solidaires devant les charges qui résultent des calamités nationales.

← Précédent Suivant →